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Les News juridiques
Extraites des Brèves de Lamy Lexel
Octobre 2009
VRP : une région ne constitue pas un secteur fixe et stable (Cour de Cassation, chambre sociale -1er juillet 2009-)
L’accès au statut de VRP suppose, selon l’article L.7311-3 4° du Code du Travail, l’existence entre le représentant et l’employeur d’engagements déterminant « a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, c) le taux des rémunérations ».
La chambre sociale s’est penchée sur le sens qu’il convenait de donner au terme « région ».
A la suite d’un licenciement pour motif économique, un salarié vendeur-livreur, dont la rémunération était constituée d’une commission sur chiffre d’affaires, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de VRP.
La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’Appel de Nancy et rejeté la demande du salarié, en affirmant que ce dernier ne pouvait se prévaloir du statut de VRP car « le contrat de travail ne faisait référence à aucun secteur géographique, ni à une catégorie de clientèle, et se bornait à faire état de la « région » où devait s’exercer l’activité du salarié, terme trop imprécis pour caractériser un secteur fixe et stable ».
La Cour a ainsi jugé que la « région » au sens de l’article L.7311-3 4° du Code du Travail n’était pas la région administrative. Il convient donc d’ être particulièrement prudent lors de la rédaction d’un contrat de représentant statutaire et de définir un secteur fixe et stable. |
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