ALINITIA
ALINITIA   |    Notre équipe   |    Nos partenaires   |  Les News  |   Contact

Les News d'ALINITIA


LES NEWS JURIDIQUES

Octobre 2008

DROIT DES AFFAIRES

La commission de l’agent commercial (Cour de Cassation, chambre commerciale - 1er juillet 2008)


CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

Le droit de la concurrence au travers de la loi de Modernisation de l’Économie


LES NEWS TECHNIQUES

Octobre 2008

L’EVALUATION ET LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL


Les News juridiques


Extraites des Brèves de Lamy Lexel

Octobre 2008


DROIT DES SOCIETES


Assemblée Générale d'actionnaires – Pouvoirs du bureau

Le bureau de l'Assemblée Générale d'une société a estimé, au vu d'indices qu'il a considéré comme graves, précis et concordants, qu'un groupe d'actionnaires agissait de concert et avait franchi un seuil au sens de l'article L. 233-7 du Code de Commerce qui n'avait pas été déclaré. Le bureau a alors pris la décision de priver de droit de vote les actionnaires concernés.

Ces derniers ont contesté cette décision. Le Tribunal de Commerce de Nanterre a estimé que l'action de concert n'était pas avérée et a annulé la décision du bureau et l'ensemble des délibérations adoptées au cours de l'Assemblée litigieuse.

Le Tribunal de Commerce de Nanterre a précisé qu'au-delà des pouvoirs spécifiques attribués par le Code de Commerce au bureau, ce dernier a un pouvoir général de police de l'assemblée qui comprend notamment le contrôle de l'exercice du droit de vote, la vérification du quorum, l'application des règles de majorité.

Faute de texte, ce pouvoir ne peut être exercé qu'à minima. Le bureau ne dispose donc que d'un pouvoir de constatation. Ainsi, en cas de manquement à l'obligation de déclarer un franchissement de seuil, le bureau peut constater matériellement l'absence avérée de déclaration et appliquer les mesures de privation des droits de vote.

En l'espèce, pour constater le franchissement de seuil par un groupe d'actionnaire agissant de concert, l'évidence ne pouvait être invoquée que si un accord avait été conclu en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou visant à exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société, un tel accord pouvant être présumé en application de l'article L. 233-10 du Code de Commerce.