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Les News juridiques


Extraites des Brèves de Lamy Lexel

Novembre 2009


Nouveautés législatives favorisant l’accès au crédit des PME et améliorant le fonctionnement des marchés financiers (adoptées en seconde lecture à l’Assemblée Nationale - 17 septembre 2009)

La loi fixe désormais un délai de préavis minimum de 60 jours que la Banque doit respecter lorsqu’elle décide de réduire ou interrompre un prêt accordé à une entreprise.

L’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier est ainsi rédigé :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours . Ce délai ne peut , sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours .

La loi impose également aux Banques de motiver leur décision de rompre ou réduire le crédit accordé aux entreprises, à leur seule demande.

L’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier continue ainsi :

Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

Le non-respect des dispositions de cet article peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

La loi insère également un nouvel article au Code Monétaire et Financier (article L 313-12-1) qui vise à mettre à la charge des banques l'obligation de communiquer leur notation aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sollicitent un crédit.

Par ailleurs, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rendra public, chaque année, un rapport sur les placements des organismes d'assurance concourant au financement des PME, en distinguant la part investie dans le capital de celles dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers et la part de celles dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

On peut voir dans cette nouvelle loi une brèche dans le droit absolu jusqu’alors accordé au banquier, dispensateur de crédit.

En principe, le banquier qui refuse de proposer ou consentir un crédit n'a pas à motiver son choix discrétionnaire, que le client ou celui qui aspire à l'être soit un professionnel ou un consommateur.

Cet arrêt ouvre également la voie à de nouvelles sources de contentieux : les juges du fond pourront être amenés à se prononcer sur la réalité des motifs invoqués par le banquier et sur l’opportunité du refus.