ALINITIA
ALINITIA   |    Notre équipe   |    Nos partenaires   |  Les News  |   Contact

Les News d'ALINITIA


Mai 2008

DROIT DES AFFAIRES

Indemnisation de l'agent commercial à l'expiration de son contrat (Cour de Cassation, chambre commerciale - 11 mars 2008)



Délégation de pouvoirs (Cour de Cassation, chambre commerciale - 5 février 2008)

Responsabilité de l'agent de voyage (Cour de Cassation, 1ère chambre civile - 30 octobre 2007)


DROIT FISCAL

Mise en garde du Conseil d'État sur le bon usage des régimes de retraite supplémentaires mis en place dans les entreprises

Feu vert pour la réduction d'ISF pour investissement au capital des PME : parution de l'instruction 7S-3-08 du 11 avril 2008-05-06

Les News juridiques


Extraites des Brèves de Lamy Lexel

Mai 2008


CONTENTIEUX - ARBITRAGE - MEDIATION


Redressement judiciaire et compensation des paiements : quelle date retenir ?

L Le 18 septembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt utile pour connaître la date exacte jusqu’à laquelle une compensation peut être soulevée par la banque du débiteur mis en redressement judiciaire.

Les faits étaient simples : le 2 juillet 2004, une association avait été placée en Redressement Judiciaire. Elle venait de recevoir une subvention de 138.609 € qui avait été créditée sur son compte bancaire le… 2 juillet 2004, soit le jour même de son dépôt de bilan.

Mise en liquidation judiciaire quelques semaines plus tard, le liquidateur avait assigné la banque en restitution de cette somme de 138.609 €. La banque lui opposait la compensation de cette somme avec le solde débiteur du compte de sa cliente.

Le 9 février 2006, la Cour d’Appel de Paris faisait droit à la demande du liquidateur. Saisie d’un pourvoi par la banque, la Cour de Cassation devait répondre à une question : à compter de quelle date la compensation ne peut-elle plus être soulevée, en présence d’un virement sur un compte bancaire d’une personne mise en redressement judiciaire ?

A question simple, réponse simple…mais plus compliquée dans sa mise en œuvre.
D’abord en matière de virement sur un compte bancaire, les droits du bénéficiaire (ici l’association) sont acquis définitivement dès que l’ordre de virement est irrévocable.

Dès lors, la question est de savoir à compter de quand l’ordre devient irrévocable. Selon la banque, dans le système interbancaire de télé compensation (SIT), l’instruction devient irrévocable dès l’envoi par la banque réceptrice du virement (ici celle de l’association) de l’acquittement vers la banque émettrice, cet envoi intervenant à réception du message de virement déposé dans la boite aux lettres du SIT de la banque réceptrice.

Selon la banque, cet envoi de l’acquittement entre les deux banques datait du 1er juillet 2004, soit avant la mise en redressement judiciaire de l’association. La dette de restitution de la banque à sa cliente de la somme créditée sur son compte était donc exigible dès le 1er juillet 2004 et donc compensable avec le découvert du compte bancaire existant à cette date.

Selon la Cour de Cassation, le droit de créance de l’association sur son banquier n’existe qu’à compter de la réception effective par ce dernier des fonds qu’il détient comme dépositaire pour le compte de sa cliente.
Au cas présent, dès lors que les fonds objets du virement n’avaient été réellement transférés à la banque pour le compte de sa cliente que le 2 juillet 2004, la compensation qu’opposait la banque ne pouvait avoir eu lieu le 1er juillet.

Rappelons qu’en matière de procédure collective, tous les actes accomplis le jour du redressement judiciaire sont réputés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective qui commence à 0 heure.

La banque ne pouvait donc opposer l’exception de compensation au liquidateur.
Le montant de la subvention devait alors revenir à la procédure collective et non à la banque pour le remboursement préférentiel du découvert bancaire.

Ainsi, la Haute Juridiction effectue une distinction entre la date « technique » du transfert selon les modalités du système SIT (qui pose pourtant le principe de l’irrévocabilité de l’ordre de virement) et la date « juridique » du dépôt de la somme sur le compte du banquier pour le compte de son client, laquelle fait naître la créance du client sur son banquier.

Les banques sont ainsi prévenues : ce qui compte pour pouvoir opposer la compensation légale, c’est la date de réception effective des fonds par le banquier qui les détient pour le compte de son client.

La qualité à agir dans une instance

Traditionnellement, la qualité à agir est définie comme le titre juridique qui permet à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction.

Cette notion ne se confond pas avec l’intérêt à agir. Ces deux notions sont clairement distinguées par l’article 31 du Code de Procédure Civile qui dispose « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention(1) sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie (2) pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

On peut avoir « un intérêt à agir » mais ne pas disposer de la qualité pour agir.
La notion de qualité à agir présente un intérêt procédural important. En effet, la preuve de l’absence de qualité à agir permet de rejeter les prétentions adverses sans même étudier et juger le problème de fond d’un litige.

La notion de qualité à agir est une fin de non recevoir régie par les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile.

Contrairement à certaines exceptions de procédures, les fins de non recevoir peuvent être soulevées à tout moment et doivent être accueillies dans tous les cas, y compris lorsque la partie qui soulève cette exception de procédure n’a pas souffert d’un quelconque préjudice.

Les fins de non recevoir peuvent être soulevées par les parties et également, depuis un décret d’août 2004, par le juge d’office dans l’hypothèse du défaut de qualité à agir.

Quelques exemples :

- En cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle de la société absorbée confère de plein droit à la société absorbante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.

- Dans le cas d’une société commerciale qui omet de se faire représenter par son liquidateur amiable en exercice, la société a bien un intérêt à agir en justice pour faire reconnaître ses droits (en demande ou en défense) mais seul son représentant légal a qualité pour agir.

- Une société coopérative est sans qualité pour solliciter des dommages personnels éprouvés par les occupants de pavillons sinistrés alors même qu’elle n’est pas encore dissoute et que les occupants n’ont pas encore la propriété complète des maisons qu’ils occupent (cité par Dalloz).

La qualité pour agir s’apprécie au moment de la saisine du Tribunal, mais dans certains cas la régularisation est possible tant que le juge ne s’est pas prononcé.