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Les News juridiques
Extraites des Brèves de Lamy Lexel
Janvier 2008
DROIT DES SOCIETES
Sanction du défaut de convocation des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'approbation des comptes
Certaines sociétés ont l'obligation, dès leur constitution, de nommer des commissaires aux comptes (les SA et les SAS). D'autres sont tenues de procéder à leur nomination en cours de vie sociale (les SARL, les SNC ou les sociétés en commandite simple ou par action) dès lors qu'elles dépassent certains seuils légaux.
En outre, la loi prévoit que les commissaires aux comptes doivent être convoqués aux assemblées générales et, notamment, à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.
A défaut, les dirigeants de la société s'exposent, aux termes de l'article L. 820-4 1° du Code de Commerce, à des sanctions pénales importantes (deux ans d'emprisonnement et à une amende de 30.000 euros).
Pour échapper à ces sanctions, le Président du Directoire d'une Société Anonyme ayant pour objet la gestion de fonds communs de placement à risque, a fait valoir que :
- la structure n'avait eu aucune activité au cours de l'exercice en cause faute de levée des fonds dont elle devait assurer la gestion,
- les comptes sociaux n'avaient pas été établis suite au départ de l'un des principaux actionnaires qui assurait le suivi administratif et comptable de la société
- et surtout aucune assemblée générale n'avait été convoquée en vue de l'approbation des comptes de l'exercice.
Dans un arrêt du 19 février 2007, la Cour d'Appel de Paris écarte les arguments du Président du Directoire au motif que le dirigeant d’une société doit veiller à l'établissement des comptes sociaux malgré l'absence d'activité de la société, doit convoquer l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice ou en solliciter le report auprès du Tribunal de Commerce, et doit convoquer le commissaire aux comptes à cette assemblée.
La Cour d'Appel a toutefois considéré que si le dirigeant en question avait manqué à ses obligations en toute connaissance de cause, aucun mobile frauduleux ne l’avait animé. Elle a donc prononcé une dispense de peine à son encontre et une non-inscription de sa décision au casier judiciaire de l'intéressé.
Violation d'un pacte d'actionnaires
Les actionnaires d'une société anonyme étaient répartis en deux groupes distincts : un groupe d'investisseurs et un groupe de managers dont faisait partie le Président de la société.
Ils avaient conclu entre eux un pacte destiné à organiser et encadrer leurs relations, pacte obligeant notamment le Président à organiser des réunions périodiques avec le groupe d'investisseurs, réunions durant lesquelles le Président devait fournir un certain nombre d'informations sur la marche des affaires sociales.
Ces réunions n'ayant pas eu lieu, l'un des actionnaires du groupe des investisseurs avait demandé la résolution du pacte.
Dans un arrêt du 27 mars 2007, la Cour d'Appel de Paris a rejeté cette demande au motif que l'actionnaire, qui ne contestait pas avoir obtenu du Président les informations demandées en dehors des réunions prévues par le pacte, ne démontrait pas en quoi la clause qui prévoyait des réunions périodiques était essentielle pour les actionnaires du groupe des investisseurs, lui-même étant d’ailleurs le seul à l'invoquer. Elle a considéré que seules les informations fournies par le Président étaient essentielles.
Elle a néanmoins condamné la société à verser à l'actionnaire la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'impossibilité de faire valoir son point de vue sur les orientations de la direction et d'en discuter avec les autres actionnaires dans le cadre des réunions prévues par le pacte.
On peut ici relever la condamnation de la société elle-même, ce qui laisse à penser que le Président avait souscrit l’engagement considéré, non pas en tant qu’actionnaire, mais en tant que représentant légal de la société.
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