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Extraites des Brèves de Lamy Lexel

Avril 2009


En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut avoir recours à un questionnaire pour limiter son obligation de reclassement (Cour de Cassation, chambre sociale - 4 mars 2009 - n°07-42.381)

Il résulte de l’article L. 1233-4 du Code du Travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut avoir lieu que lorsque le reclassement ne peut être opéré, dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de son accord, sur un emploi de catégorie inférieure.

En l’espèce, la société appartenant à un groupe international a souhaité, par le biais d’un questionnaire, recueillir les possibilités de mobilité géographique de ses salariés préalablement à toute recherche de reclassement au sein du groupe. C’est au regard des réponses apportées par ses salariés que la société a orienté ses recherches et proposé des offres de reclassement.

La Cour de Cassation, reprenant la solution de la Cour d’Appel de Bourges, a considéré qu’un tel procédé, utilisé «  en dehors de toute proposition concrète », ne permettait pas à l’employeur de satisfaire à son obligation de reclassement :

«  La cour d’appel, qui a relevé que l’employeur s’était borné à solliciter de ses salariés qu’ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu’ils aient été préalablement instruits des possibilités de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs vœux de mobilité géographique en fonction desquels il avait ensuite limité ses recherches et propositions de reclassement, a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ».

Par conséquent, l’employeur doit, avant toute chose, recenser et proposer aux salariés l’ensemble des offres de reclassement disponibles.

Ce n’est que dans un second temps que le salarié peut lui indiquer que des postes trop éloignés ne sont pas susceptibles de l’intéresser et que l’employeur peut, éventuellement, adapter les offres de reclassement proposées à la volonté exprimée par le salarié ( Cour de Cassation, chambre sociale - 13 novembre 2008 - n° 06-46.227).