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Les News juridiques


Extraites des Brèves de Lamy Lexel

JANVIER 2010


Délais de paiement: Peut-on appliquer un moratoire en cas de difficulté passagère du client ?

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, dans son Avis n° 09-11 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à  la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie, a apporté des précisions sur l’application des délais de paiement en cas de difficulté de paiement du client.

La question posée était la suivante : « Peut-on appliquer un moratoire en cas de difficulté passagère du client ? » 

A cette question, la Commission a répondu qu’aucun moratoire ne pouvait être envisagé lorsque le délai de paiement plafond est fixé par un dispositif qui relève de l’ordre pénal. Ainsi, lorsqu’il s’agit de produits périssables (article L 441-3 du Code de Commerce) et du transport routier (article L 441-6 du Code de Commerce), les parties ne peuvent convenir de délais de paiement supérieurs aux délais maxima.

Dans les autres hypothèses où seule la responsabilité civile peut être engagée en cas de non respect des délais maxima,  la Commission a rappelé que :

  • le juge peut, à la demande du débiteur, et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (article 1244-1 du Code Civil) ;
  • aux termes de l’article L. 611-4 du Code de Commerce, les parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de conciliation, et sous l’égide du Tribunal de Commerce, convenir d’un moratoire sur le paiement des dettes d’une entreprise en difficulté. De plus, aux termes de l’article L.611-7 al. 5 du Code de Commerce, si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.

Enfin, la Commission a précisé que, même hors l’intervention du juge, sous réserve d’une part que « le créancier qui consent ne soit pas en situation de faiblesse économique par rapport à son débiteur, n’ayant par ailleurs pas été soumis à des pressions abusives » et, d’autre part, que « le débiteur connaisse une véritable crise de trésorerie à caractère conjoncturel », les parties puissent convenir d’un étalement dans le temps du paiement. Elle rappelle enfin que cet étalement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire étendu à d’autres créanciers.

Il convient donc de bien apprécier la réunion des conditions susvisées pour éventuellement se dispenser du respect des délais maxima lorsque la responsabilité engagée ne relève pas de l’ordre pénal.